Droit de retrait

Coronavirus et droit de retrait

Caissière dans une grande surface, Assistante au sein d’un cabinet médical ou Chef d’équipe dans une entreprise de travaux publics, vous estimez que les mesures mises en oeuvre par votre employeur sont insuffisantes pour éviter tout risque de contamination par le Coronavirus (ou Covid-19).

Vous envisagez de vous prévaloir de votre droit de retrait afin de vous prémunir de ce risque.

Voici quelques informations utiles avant la mise en oeuvre d’un tel droit:

  • Définition: le droit de retrait est le droit pour le salarié de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
  • Le droit de retrait est indissociable du devoir d’alerte. En vertu de l’article L4131-1 du Code du travail, le salarié qui constate la situation de danger dont il entend se protéger doit immédiatement alerter son employeur ainsi que le représentant du personnel au comité social et économique.
  • Le droit de retrait ne suppose aucun formalisme. Il est toutefois préférable de notifier par écrit à son employeur l’exercice de ce droit afin de ne pas être considéré comme étant en abandon de poste.
  • Le salarié doit rester à la disposition de son employeur afin d’être en mesure de reprendre son poste de travail lorsque les mesures auront été prises pour mettre fin au danger.
  • Il n’appartient pas à l’employeur de juger de la légitimité du droit de retrait. Le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour ce faire.
  • Si le droit de retrait est jugé fondé, il ne peut faire l’objet d’aucune retenue sur salaire ni d’aucune sanction.
  • Le fait que le danger ne soit finalement pas avéré ou que le dommages ne se soit pas réalisé ne suffit pas à sanctionner le salarié, dès lors que celui-ci avait un motif raisonnable de croire à l’existence de ce danger grave et imminent. Seul l’abus du droit de retrait est sanctionnable.

L’existence d’une pandémie mondiale ne caractérise pas en elle-même le danger grave et imminent justifiant pour un salarié l’exercice de son droit de retrait.

En revanche, le fait pour un salarié d’être exposé à des contacts étroits et réguliers avec des collègues de travail ou avec la clientèle, sans bénéficier de mesures de protection appropriées (distances de sécurité, équipements sanitaires, équipements de protection individuels…), peut justifier la mise en oeuvre du droit de retrait.

La légitimité du droit de retrait dépend donc étroitement des conditions de travail dans lesquelles vous intervenez.

En cas d’interrogations sur votre situation et avant toute initiative, nous vous invitons à contacter le cabinet par mail à l’adresse cabinet.policella@gmail.com ou par téléphone au 03.28.36.25.15

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *